– La séance de conciliation entre le Centre social autogéré de Pointe-Saint-Charles et le commandant du poste de quartier (PDQ) 15 du SPVM est un échec. Les deux parties restent sur leur position respective et le SPVM n’hésite pas à tordre les faits pour se justifier. La plainte déposée en janvier 2010 a été maintenant soumise au commissaire en déontologie policière qui a depuis décidé de son sort.
Le 29 mai 2009 vers 18h, 500 personnes investissent un immeuble désaffecté sur les bords du Canal-de-Lachine
à l’invitation du Centre social autogéré (CSA) de Pointe-Saint-Charles. Le CSA, qui organise des événements culturels et politiques alternatifs, se cherche un local depuis plus de deux ans et entend contester le droit de propriété des développeurs immobiliers capitalistes. La prise du bâtiment et l’occupation se passent en douceur, alors qu’une fête improvisée s’organise sur le terrain pendant que les occupant.e.s commencent à nettoyer le bâtiment en prévision de la grande fête d’ouverture prévue pour le lendemain soir. Dès le départ des délégué.e.s du CSA prennent contact avec les forces policières et le service de prévention des incendies afin d’aplanir les tensions et d’éviter des débordements policiers.
Malgré quelques conversations et la promesse de poursuite du dialogue donnée par le commandant du PDQ 15, M. Jean-Ernest Célestin, le lendemain après-midi la police intervient sans avertissement et évince brutalement la centaine de personnes présente sur les lieux. Plus de cent policiers sont mobilisés pour cette opération, incluant des agents du poste 15, les groupes d’intervention (anti-émeute) et le Groupe tactique d’intervention (GTI) lourdement armé.
Suite à ces événements deux militants du CSA logent une plainte en déontologie policière contre le commandant Célestin. Trois motifs sont invoqués : manquement à la parole donnée (1) , intimidation par l’usage disproportionné de la force (2) et intimidation par l’usage d’une arme(3).
Cette plainte n’aurait pas de précédent en déontologie policière selon la conciliatrice, notamment parce qu’elle ne met pas en cause l’acte individuel d’un policier, mais plutôt les agissements du SPVM lui-même par le biais d’un de ses représentants haut-gradé.
(1) « Article 5 : Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. »
(2) « Article 6 : Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Notamment, le policier ne doit pas :
1. avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;
2. faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement; […] »
(3) « Article 11 : Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d'équipement avec prudence et discernement. Notamment, le policier ne doit pas :
1. exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification; […] »
Le code de déontologie policière est accessible ici.
La séance de conciliation entre les deux parties (première étape obligatoire du processus) a eu lieu le 7 juin dernier. Le commandant Célestin et l’avocat de la ville qui lui fut attribué ont alors refusé de reconnaître le moindre tort. Les plaignants souhaitaient que le commandant reconnaisse publiquement que l’intervention policière qu’il a dirigée fut disproportionnée quant aux besoins de la situation. Le commandant a nié tout au long des échanges qu’il avait eu l’intention de tromper les délégué.e.s du CSA ou que la force utilisée était inappropriée. Le CSA n’a pas accepté ses explications et a maintenu sa plainte. Après une heure et demi, la conciliatrice a donc conclu au cul-de-sac.
Les plaignants ont exposé leurs griefs dès le début de la rencontre. Le premier reproche est celui d’un manquement à la parole donnée, une question de rapport éthique entre un représentant d’une institution publique et des citoyen.ne.s. Le commandant Célestin a admit qu’un lien de communication a été établi entre lui et les délégué.e.s des occupant.e.s dès le début. Le CSA lui reproche de ne pas avoir tenu sa parole car il a utilisé ce lien de communication fondé sur la confiance pour leur donner un rendez-vous de négociation, lequel rendez-vous pris la forme d’un assaut surprise en bonne et due forme.
L’explication du commandant a complètement sidéré les plaignants : selon lui, il venait avec l’intention de discuter, mais « un mouvement soudain » parmi les gens présents dans la cour du bâtiment l’aurait forcé à mettre en branle l’opération policière plus tôt que prévu.
C’est complètement faux. Le plaignant représentant le CSA est celui qui attendait le commandant Célestin devant le bâtiment pour le rendez-vous. Les policiers qui se présentèrent à la clôture n’étaient pas des officiers responsables de l’opération : c’étaient des techniciens armés d’une meule électrique, protégés par des policiers à vélo, qui coupèrent immédiatement le cadenas avant de courir à la porte du bâtiment pour la forcer. Un signal d’avertissement fut lancé et c’est pourquoi il y eut « un mouvement soudain » des personnes présentes, les uns pour rentrer dans le bâtiment, les autres pour se réfugier au fond de la cour avec les enfants présents sur les lieux.
L’avocat de la ville, probablement à court d’arguments éthiques, rappela que, de toutes façons, la police n’est pas légalement tenue d’avertir avant de charger. Le commandant s’est appuyé sur cet argument pour maintenir sa thèse comme quoi la communication avec le mandataire du CSA n’avait jamais été rompue. Il prétend que celle-ci se poursuivait au moment où il a ordonné aux gens barricadés dans le bâtiment, par mégaphone dix minutes après la charge, d’en sortir. Il y aurait simplement eu une « mauvaise interprétation » de la part du CSA.
Les plaignants comprirent un peu plus tard pourquoi le commandant Célestin pouvait dissocier, dans sa tête et dans les faits, son action de celles des policiers qui se sont attaqués à la clôture et au bâtiment. En effet, ils apprirent que la plupart des forces policières déployées n’étaient pas sous sa responsabilité directe. Cela lui permis de se dégager, en théorie, des deux autres griefs, à savoir l’intimidation par l’usage disproportionné de la force et l’intimidation par l’usage inapproprié d’une arme sur la foule. Le commandant Célestin demeure un bon gars, car il n’était pas responsable des groupes d’intervention et du groupe tactique d’intervention qui, eux, ont usé de la force et d’intimidation contre les gens sur place. Il peut donc prétendre que la communication n’a jamais été rompue, qu’il n’a jamais manqué à sa parole donnée et que, quant à lui, le lien de confiance avec le CSA est maintenu.
Les plaignants ont refusé d’adhérer à cette explication bureaucratique et croient que le SPVM fait preuve de mauvaise foi.
D’abord, parce que le commandant Célestin fut le seul interlocuteur du CSA et qu’il n’a jamais laissé entendre qu’il n’était pas le maître des opérations, au contraire. Ensuite, parce qu’il est impensable qu’il n’ait pas participé aux discussions sur la stratégie à adopter (en fait nous savons qu’il a participé à une réunion au sommet quelques heures avant l’opération.) Il ne pouvait pas ignorer la stratégie retenue, celle du piège tendu par le biais d’une confusion volontairement entretenue quant à la poursuite des discussions, d’autant plus qu’il était lui-même l’appât. Enfin, on ne peut non plus croire qu’il n’ait pas été au courant des techniques du groupe d’intervention anti-émeute et du GTI.
Dans ces conditions, peut-on parler d’un dialogue de bonne foi? D’autant plus que malgré plusieurs demandes d’accès à l’information, le SPVM continue d’affirmer qu’il n’existe pas de rapport rédigé par les responsables des groupes d’intervention spécialisés. Nous n’avons pu avoir accès qu’aux seuls documents du PDQ15 et on nous refuse l’accès au carnet du CCTI (le poste de commandement). Ainsi, selon le SPVM, seul le PDQ 15 est concerné, alors que son commandant affirme le contraire.
L’impasse est donc totale, mais les plaignants estiment que le SPVM est de mauvaise foi et maintiennent leur plainte. Celle-ci sera donc soumise au commissaire à la déontologie policière, qui doit juger si une enquête est nécessaire ou si le dossier doit être classé. Très peu de plaintes font annuellement l’objet d’une enquête. Le commissaire va probablement classer celle-ci aussi...
Le Comité de déontologie policière a donc fait son travail : il a réaffirmé que tromper sciemment et prendre au piège des citoyens et des citoyennes engagé.e.s dans une lutte pour la justice dans leur quartier fait partie des règles de l’art policier. L’avocat de la ville de Montréal qui assistait le commandant Célestin l’a dit autrement : légalement parlant, la police n’a pas l’obligation de maintenir un dialogue ou de tenir ses engagements face à la population. Ce qui ne fait que confirmer, si besoin était, qu’il n’y a rien dans l’institution policière répressive qui nous permette d’avoir confiance en ses représentants.
Pour une analyse plus approfondie des enjeux politiques soulevés par la plainte
Comité information du Centre social autogéré de Pointe-Saint-Charles
Pour plus d’information contacter media@centresocialautogere.org ou 514-623-5163